ID8000

Date : Tags : , ,
L’ID8000… 


Beaucoup oublient les conditions pour déclarer de la marchandises sous le code UN « ID8000 » alors j’en profite pour faire un petit rappel de l’instruction d’emballage Y963, et je vous mets en évidence les réponses aux questions les plus demandées :
 

Y963 :


Cette instruction s'applique aux produits de consommation ID 8000 à bord d'aéronefs de passagers et d'aéronefs cargos ainsi que d'aéronefs cargos seulement.

Les produits de consommation sont des marchandises emballées et distribuées sous une forme destinée ou adaptée à la vente au détail pour un usage personnel ou domestique. Ils incluent les articles administrés ou vendus à des patients par des médecins ou des organismes médicaux.

Les produits de consommation ne peuvent inclure que des matières de la classe 2 (aérosols non toxiques uniquement), de la classe 3 (groupe d'emballage II ou III), de la division 6.1 (groupe d'emballage III uniquement), et les numéros ONU 3077, ONU 3082, ONU 3175, ONU 3334 et ONU 3335, à condition que ces matières ne présentent pas un danger subsidiaire. Les marchandises dangereuses qui sont interdites au transport à bord des aéronefs de passagers ne doivent pas être transportées comme des produits de consommation.

Les autres marchandises dangereuses qui ne sont pas classées sous le numéro ID 8000 ne doivent pas être emballées dans le même emballage extérieur que des articles ID 8000.

Sauf mention contraire indiquée ci‑après, les marchandises dangereuses emballées conformément à cette instruction d'emballage n'ont pas à se conformer à sous‑section 5.0, excepté par 5.0.1.5 ou à la Partie 6 de la présente Réglementation; elles doivent toutefois se conformer à l'ensemble des autres prescriptions en vigueur :

  • (a) les emballages doivent être conçus et fabriqués de manière à empêcher toute fuite susceptible d'être provoquée par des changements d'altitude et de température au cours du transport aérien;
  • (b) les emballages intérieurs susceptibles de se rompre (notamment le grès, le verre ou les matières plastiques fragiles) doivent être emballés afin d'éviter toute rupture ou fuite dans des conditions normales de transport;
  • (c) chaque colis présenté au transport doit être capable de supporter une épreuve de chute de 1,2 m sur une surface de béton solide, dans la position la plus susceptible de causer des dommages. Afin de répondre aux critères d'épreuve, l'emballage extérieur ne doit présenter aucune trace de dommages pouvant nuire à la sécurité pendant le transport et il ne doit y avoir aucune fuite provenant du ou des emballages intérieurs. Chaque colis présenté au transport doit être capable de résister à une force équivalente à la masse totale des colis identiques empilés jusqu'à une hauteur de 3 m (y compris l'échantillon soumis à l'épreuve), appliquée sur le dessus du colis durant 24 heures sans qu'aucun emballage intérieur ne se brise ou ne fuie et sans perte appréciable d'efficacité;
  • (d) lorsqu'on remplit des récipients pour liquides, une marge de remplissage suffisante doit être conservée pour éviter toute fuite ou toute déformation permanente des récipients résultant d'une dilatation du liquide causée par des températures qui pourraient être rencontrées pendant le transport. Sauf dans le cas où des prescriptions spécifiques sont prévues par des lois nationales ou des accords internationaux, les liquides ne doivent pas remplir complètement un récipient, à une température de 55 °C. A cette température, une marge de remplissage minimale de 2 % doit être conservée. L'emballage primaire (qui peut comporter un emballage composite), pour lequel la rétention du liquide est la fonction principale, doit être capable de supporter, sans fuir, une pression interne d'où résulte une pression différentielle au moins égale à 75 kPa (0,75 bar) ou une pression calculée en fonction de la tension de vapeur du liquide à transporter, la plus importante des deux valeurs prévalant. La pression calculée en fonction de la tension de vapeur du liquide doit être déterminée par la méthode indiquée en 5.0.2.9. Des tests d'échantillons de récipients doivent être réalisés pour démontrer la capacité de l'emballage principal à supporter la pression ci‑dessus;
  • (e) Les bouchons et autres fermetures à frottement doivent être maintenus solidement, hermétiquement et efficacement en place par des moyens sûrs. Les systèmes de fermeture doivent être conçus de façon à rendre extrêmement improbable une fermeture incorrecte ou incomplète et à permettre le contrôle facile de leur fermeture complète;
  • (f) Les emballages intérieurs doivent être emballés solidement dans des emballages extérieurs robustes et doivent être emballés, sécurisés et rembourrés de manière à éviter toute rupture, perforation ou fuite de leur contenu dans le ou les emballages extérieurs dans des conditions normales de transport. Un matériau absorbant doit être prévu pour les emballages extérieurs en verre ou en grès, contenant des produits de consommation appartenant à la classe 3, ou des liquides appartenant à la division 6.1, en quantité suffisante pour absorber le contenu liquide du plus grand de ces emballages intérieurs contenus dans l'emballage extérieur. Le matériau absorbant et de rembourrage ne doit en aucun cas réagir de manière dangereuse avec le contenu des emballages intérieurs. Nonobstant ce qui précède, le matériau absorbant n'est pas nécessaire si les emballages intérieurs sont protégés de manière que leur rupture et la déperdition de leur contenu à travers l'emballage extérieur ne se produisent pas dans des conditions normales de transport;
  • (g) Les emballages (y compris les fermetures) en contact direct avec des marchandises dangereuses doivent résister à tout effet chimique ou autre de ces marchandises. Les matériaux constituant les récipients ne doivent pas contenir de matières susceptibles de réagir dangereusement avec le contenu, de former des produits dangereux ou d'affaiblir les récipients de manière appréciable;
  • (h) Les substances appartenant à la classe 2 doivent en outre se limiter aux produits aérosols contenant un ou des gaz non toxiques comprimés ou liquéfiés. Les aérosols doivent satisfaire aux prescriptions de 6.4.4. Les soupapes de décharge doivent être protégées par un capuchon ou un autre moyen approprié pendant le transport.
  • (i) À l'exception des aérosols, les emballages intérieurs ne doivent pas dépasser :
  1. 500 mL pour les liquides; et
  2. 500 g, pour les solides.
  • (j) Le poids brut sur la Déclaration de l'expéditeur de marchandises dangereuses doit être indiqué comme suit :
  1. pour un colis, le poids brut réel du colis;
  2. pour plus d'un colis, le poids brut réel de chaque colis ou le poids moyen des colis. Par exemple, s'il y a 10 colis et leur poids brut total est de 100 kg, la Déclaration de l'expéditeur de marchandises dangereuses peut l'indiquer comme « average gross weight per package 10 kgG » (« le poids brut moyen par colis de 10 kgG »).
  • (k) Les emballages intérieurs contenant des marchandises dangereuses liquides doivent être emballés avec leurs fermetures vers le haut et la position verticale de l’emballage doit être indiquée à l’aide des étiquettes de « sens du chargement » (This Way Up) (voir la figure 7.4.D et la figure 7.4.E) ou les étiquettes de sens du chargement préimprimées qui respectent les mêmes spécifications que la figure 7.4.D ou la figure 7.4.E (norme ISO 780:1997). Les flèches d'orientation ne sont pas nécessaires sur les emballages extérieurs d'emballages combinés contenant :
  1. • des marchandises dangereuses dans des emballages intérieurs ayant chacun une capacité de 120 mL ou moins avec sufisamment de matériau absorbant entre les emballages intérieur et extérieur pour absorber entièrement le contenu liquide; ou
  2. • des marchandises dangereuses dans des emballages intérieurs étanches aux gaz tels que des tubes, sacs ou flacons qu'il faut briser ou perforer pour les ouvrir. Chaque emballage intérieur ne doit pas contenir plus de 500 mL.
  • (l) Le poids brut de chaque emballage préparé pour être expédié ne doit pas dépasser 30 kg;
  • (m) Les produits de consommation, expédiés selon ces dispositions, peuvent être transportés au moyen d'une unité de chargement après préparation par un expéditeur unique, à condition qu'ils ne contiennent aucune autre marchandise dangereuse autre que le numéro ONU 1845, Dioxyde de carbone, solide (glace carbonique) utilisé comme réfrigérant. Lorsque l’unité de chargement contient de la glace carbonique, les dispositions de la présente Réglementation s’appliquant à la glace carbonique doivent être satisfaites, en plus de celles énoncées dans la présente instruction d’emballage. L'expéditeur doit fournir à l'exploitant un document écrit, indiquant le nombre de colis et le poids brut total des marchandises ID 8000 contenues dans chaque unité de chargement;
  • (n) Les colis préparés conformément à ces dispositions doivent porter l'inscription durable et lisible, indiquée à la Figure 7.1.A.